&02                                   DOCUMENTS.
XXIX
1661. — 7 juin.
ACQUISITION PAR MADELEINE BÉJARD DE LA GRANGE DE LA SOUQUETTE.
Minutes de M* Acloque.
Furent présents en leurs personnes Jean-Baptiste de l'Hermite, écuyer, sieur de Vauselle, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, gentilhomme servant chez le Roi, et damoiselle Marie Courtin de la Dehors, son épouse, qu'il autorise pour l'effet des présentes, étant de présent à Paris, logés rue et devant le Petit-Bourbon, paroisse Sainfc-Germain-de-1'Auxerrois, lesquels ont volontairement reconnu et con­fessé avoir vendu, cédé, quitté, transporté et délaissé, et promettent solidairement l'un pour l'autre, un seul pour le tout, sans division, discussion ne fidéjussion, renonçant aux bénéfices et exceptions desdits droits, garantir de tous troubles, dons, douaires, évictions et autres empêchements généralement quelconques, à damoiselle Madeleine Béjard, usante et jouissante de ses biens et droits, de présent aussi à Paris, logée rua Saint-Honoré, devant le Palais-Royal, susdite pa­roisse, à ce présente et acceptante, acquéresse pour elle, ses hoirs et ayant cause, une grange jadis moulin, consistant en six membres, située dans le terroir de Saint-Pierre de Vassol, appelée la Sou-quette, avec toutes les terres, prairies et autres choses en dépen­dant, contenant environ treize saulmées et cinq esminées, énoncées ci-après ainsi qu'il ensuit, etc
Et généralement tous les autres biens fonciers et propriétés queconques que lesdits vendeurs possèdent à présent dans toute l'éten­due dudit terroir de Saint-Pierre de Vassol, sans aucune réserve. Le tout à eux appartenant d'acquisition qu'ils ont fait de messire Esprit de Raimond, chevalier, seigneur de Modène, comme héritier uni­versel de défunt messire François de Raimond, seigneur dudit Mo­dène , son père, par eontrat passé devant Gabriel Vaudran, notaire royal à Modène, le treize février mil six cent quarante-quatre, étant lesdites choses sus-vendues en la censive des seigneurs ou dames à, qui dûs sont et chargés envers euz de tels cens et droits que se peut devoir, que les parties n'ont su déclarer, d'elles enquis pour sa­tisfaire à l'ordonnance, pour toutes et sans autres charges, dettes hypothèques ne redevances quelconques, francs et quittes des arré­rages desdits cens et droits seigneuriaux du passé jusques à hui; pour desdites choses sus-vendues, jouir, faire et disposer par ladite . damoiselle acquéresse comme bon hii semblera, à' commencer ladite jouissance du jour d'hui en avant. Cette vente ainsi faite moyennant